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Société

Déclaration de l’Église sur la nouvelle ordonnance régissant les Organisations de la Société Civile

L’Église tient à exprimer ses profondes préoccupations quant aux dispositions de la nouvelle ordonnance adoptée par l’État, qui encadre les Organisations de la Société Civile (OSC). Ce texte, structuré en quatre titres et comprenant 135 articles, définit les OSC comme regroupant les associations, les organisations culturelles, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ainsi que les fondations.

Si l’Église reconnaît la nécessité d’un cadre juridique clair pour l’ensemble des organisations relevant de la société civile, elle estime que certaines dispositions de cette ordonnance portent atteinte à son autonomie, à sa liberté de gestion et à l’exercice serein de sa mission spirituelle. Plusieurs articles en particulier suscitent de vives inquiétudes :
Les dispositions les plus préoccupantes**

🔹 Article 30 : Cet article impose à l’Église l’obligation d’assurer, « dans la mesure du possible », la promotion du genre au sein de ses instances dirigeantes. Si l’Église est attachée au respect et à la dignité de chaque individu, elle considère que l’organisation interne de ses organes de gouvernance relève exclusivement de ses principes doctrinaux et ne saurait être soumise à des exigences étatiques.

🔹 Article 32 : Bien que l’Église soit autorisée à recevoir des dons et des legs, cet article stipule que les conditions de leur réception seront désormais fixées par décret en Conseil des Ministres. Cette mesure introduit une incertitude quant aux ressources des institutions religieuses et pourrait restreindre leur capacité à financer leurs activités cultuelles, caritatives et sociales, qui bénéficient pourtant à l’ensemble de la société.

🔹 Article 47 : L’État se donne le droit d’effectuer des visites d’inspection des installations, infrastructures et autres réalisations de l’Église, et de s’informer de leur fonctionnement. Cette disposition, formulée de manière vague, laisse craindre une ingérence excessive de l’État dans la gestion des lieux de culte et des œuvres sociales de l’Église, ce qui pourrait compromettre le principe de séparation entre l’État et les institutions religieuses.

🔹 Article 48 : Cet article impose à l’Église l’obligation de soumettre un rapport général annuel de ses activités au plus tard le 31 mars de chaque année. Bien que la transparence soit un principe important, cette exigence administrative lourde pourrait être perçue comme une tentative de contrôle excessif de la part des autorités, alors même que l’Église ne relève pas du domaine public.

🔹 Article 77: Toute intervention d’un orateur étranger (responsable ou guide religieux) lors d’une activité organisée par l’Église doit être déclarée au moins un mois à l’avance. À défaut, la participation de cet orateur pourra être suspendue. Cette restriction, bien que justifiée par des impératifs administratifs, risque d’entraver les échanges spirituels et culturels entre les communautés religieuses locales et internationales, limitant ainsi l’ouverture et la diversité des enseignements religieux.

🔹 Article 79 : Toute nouvelle construction d’un lieu de culte devra respecter une distance minimale d’un kilomètre par rapport à un autre lieu de culte. Cette disposition pourrait freiner le développement de l’Église et entraver son expansion dans certaines zones urbaines et rurales, où la disponibilité foncière est déjà limitée.

🔹 Article 86: Cet article prévoit qu’une Église puisse être dissoute par simple arrêté ministériel, sur décision du Ministre chargé de l’Administration du Territoire. Une telle mesure, qui ne prévoit pas de garanties suffisantes en matière de recours et de protection juridique, expose les communautés religieuses à des décisions arbitraires, mettant ainsi en péril leur existence même.

Un appel à la concertation et au respect des libertés fondamentales

Face à ces dispositions, l’Église réaffirme son engagement en faveur du respect des lois et de l’ordre public. Toutefois, elle insiste sur le fait que toute réglementation encadrant les activités religieuses doit impérativement garantir la liberté de culte, l’autonomie des institutions religieuses, et le respect du principe de non-ingérence de l’État dans les affaires spirituelles.

L’Église en appelle donc aux autorités compétentes pour ouvrir un dialogue constructif avec les représentants des confessions religieuses, afin d’examiner les implications de cette ordonnance et d’apporter les ajustements nécessaires. Elle exhorte également l’ensemble des fidèles et des acteurs de la société civile à rester mobilisés pour la défense des libertés fondamentales et du droit à l’expression religieuse.

L’Église demeure ouverte à toute initiative visant à préserver la paix sociale et la cohésion nationale, dans un cadre respectueux des croyances et des principes démocratiques.

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